Chers membres,
Nous sommes heureux de vous informer que l’Agence du revenu du Canada a publié hier, le 10 septembre 2025, une nouvelle Politique sur les divulgations volontaires, au moyen de la Circulaire d’information IC00-1R7 en matière d’impôt sur le revenu et du Mémorandum TPS/TVH 16-5-1 en matière de taxes.
Comme vous vous en souviendrez, l’ARC avait adopté une position très rigide en décembre 2017, qui est appliquée depuis mars 2018. En vertu de cette approche, toutes les omissions passées devaient être divulguées et faire l’objet de déclarations corrigées, pour qu’une divulgation volontaire puisse être acceptée comme complète.
En pratique, cette approche rigide a amené plusieurs complications, particulièrement lorsqu’un grand nombre d’années étaient visées et que les montants en cause n’étaient pas nécessairement très élevés. Cela a amené l’ARC à faire des compromis dans certains dossiers et, éventuellement, à reconsidérer sa position dans son ensemble.
La nouvelle position est beaucoup plus souple et même, dans une certaine mesure, plus souple que l’approche qui prévalait avant les changements adoptés en décembre 2017.
Bien entendu, les nouveaux documents contiennent des commentaires généraux et il faudra voir comment ils seront appliqués en pratique pour bien comprendre leur portée véritable.
Par contre, il est indéniable que le nouveau Programme contient des assouplissements considérables. Nous portons par exemple les assouplissements suivants à votre attention :
a) il ne sera plus nécessaire, en vertu du paragraphe 10 de la Circulaire, que l’objet de la divulgation volontaire soit un élément qui aurait comporté une pénalité, s’il avait été découvert par les autorités fiscales;
Nous ne connaissons pas encore la portée de cette modification, mais il est permis de penser qu’elle pourrait permettre de faire certaines corrections de nature plus technique par l’entremise du Programme des divulgations volontaires, dans des conditions qui demeurent à être précisées.
b) les concepts de « Programme limité » et « Programme général » sont abandonnés, et ils sont remplacés par des nouveaux concepts de « Demande de divulgation volontaire non sollicitée » et « Demande de divulgation volontaire sollicitée »;
c) l’ancien système prévoyait que les pénalités, autres que les pénalités de faute lourde, pouvaient continuer à être imposées dans le cadre du « Programme limité »;
d) dans le nouveau Programme, il est indiqué que les pénalités seront annulées pour les « Demandes de divulgation volontaire non sollicitées » et que « jusqu’à 100% » des pénalités pourraient être annulées pour les « Demandes de divulgation volontaire sollicitées »;
e) l’autre différence se situera au niveau de la proportion des intérêts qui seront éliminés, soit 75% dans le cadre « Demande de divulgation volontaire non sollicitée » et 25% dans le cadre d’une « Demande de divulgation volontaire sollicitée », le tout sujet aux limites de dix ans contenues dans les dispositions des lois fiscales qui permettent la réduction ou l’annulation des intérêts;
f) le paragraphe 17 de la Circulaire semble laisser entendre qu’il pourrait être possible d’ouvrir une divulgation volontaire pendant une vérification, s’il n’y a pas de lien entre la vérification et les renseignements divulgués;
g) une demande de divulgation volontaire sera considérée « non sollicitée » dans l’une ou l’autre des deux circonstances suivantes :
- aucune communication n’a été faite par les autorités fiscales auprès du contribuable ou de son entourage;
- le contribuable a reçu une « lettre éducative ou un avis qui offre des conseils généraux ou des renseignements sur la production de déclarations liées à un sujet particulier »;
h) une demande sera considérée comme possible, mais « sollicitée » dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- le contribuable a reçu une communication orale ou écrite à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation, incluant des lettres ou des avis qui identifient une erreur ou une omission précise dans un compte du contribuable ou accordent une date limite pour corriger une erreur ou une omission;
- si l’ARC a déjà reçu des renseignements provenant de sources tierces concernant la participation possible d’un contribuable ou d’une personne qui lui est liée à un cas d’inobservation fiscale;
i) l’ARC pourra rejeter la divulgation volontaire, si d’autres problèmes d’inobservation se manifestent, qui n’avaient pas été inclus dans la divulgation volontaire;
j) l’agent qui traite la divulgation volontaire pourra se faire assister par des équipes de vérification spécialisées, particulièrement si l’objet de la divulgation volontaire est complexe ou de nature technique;
k) enfin, de manière générale, le paragraphe 27 de la Circulaire prévoit que des déclarations de correction seront exigées sur une période de six années en général et de dix années lorsqu’il s’agit d’actifs ou de revenus situés à l’extérieur du Canada;
l) le paragraphe 28 prévoit par contre que l’ARC conserve la discrétion de demander des informations pour des années additionnelles, sans préciser pour le moment quels seront les paramètres qui la guideront dans la décision d’exiger des années additionnelles;
m) le paragraphe 37 de la Circulaire prévoit toutefois ce qui suit :
« (…) Sous réserve des règles de prescription applicables, des cotisations d’impôts supplémentaires peuvent être établies pour toute année d’imposition à la suite d’un examen par un autre secteur de l’ARC. De plus, si l’ARC constate qu’il y a fraude ou fausse déclaration en raison de négligence, d’inattention ou d’omission volontaire, une cotisation peut être établie à tout moment pour toute année d’imposition à laquelle la fraude ou la fausse déclaration se rapporte, et non seulement pour les années incluses dans la demande relative au PDV. »
n) le paragraphe 37 ne précise toutefois pas si la fraude ou la fausse déclaration dont il est question est une fraude ou une fausse déclaration dans la divulgation volontaire elle-même ou dans la situation fiscale du contribuable qui précédait la divulgation volontaire et qui l’a occasionnée;
o) en matière de TPS, le Mémorandum parle de production de documents pour une période de quatre ans, avec les mêmes nuances.
La nouvelle Circulaire et le nouveau Mémorandum fédéraux entreront en vigueur le 1er octobre.
Ils sont présentement sous étude par Revenu Québec qui fera connaître sa position ultérieurement.
À ce stade-ci, il est toutefois permis de penser ce qui suit :
1) Revenu Québec continuera à vouloir scruter le passé et imposer le « capital non expliqué », particulièrement dans les divulgations volontaires qui touchent des comptes à l’étranger;
2) la période de cotisation sera habituellement d’au moins dix ans en matière de TPS et de TVQ, lorsqu’il s’agit de taxes perçues et non remises.
Nous aurons l’occasion de discuter ces questions plus amplement au Congrès du mois d’octobre.
En savoir plus :
Circulaire d’information IC00-1R7 - Programme des divulgations volontaires
Programme des divulgations volontaires (Demandes reçues le 1er octobre 2025 ou après cette date)
Nous tenons à remercier Me Paul Ryan, avocat, Ad. E., associé chez Spiegel Ryan pour la rédaction de ce texte.