Cette question de la Table ronde provinciale a été présentée lors du Congrès 2020 de l'APFF.
Lors de la Table ronde provinciale du Congrès 2019 de l’APFF, Revenu Québec s’est prononcé, à la question 8, sur l’application de l’article 314 L.I., soit la disposition équivalente au paragraphe 56(2) L.I.R., dans le contexte où un actionnaire a renoncé à recevoir un dividende déclaré au bénéfice d’un autre actionnaire de la même catégorie.
Dans sa réponse, Revenu Québec a notamment indiqué que cet actionnaire doit inclure dans le calcul de son revenu le montant du dividende déclaré auquel il a renoncé en vertu des articles 314 et 497 L.I. et s’appuie sur les quatre conditions posées par le paragraphe 56(2) L.I.R., auquel correspond l’article 314 L.I., telles qu’elles ont été énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Neuman. Revenu Québec a conclu que l’article 314 L.I. s’applique lorsque des actionnaires renoncent à leur quote-part d’un dividende en faveur d’un seul actionnaire, détenteur d’actions avec droit de vote et participantes de la même catégorie, et ce, peu importe qu’il y ait ou non un lien de dépendance entre les actionnaires concernés. Ce montant est considéré comme ayant été reçu par lui pour l’application des articles 738 et 767 L.I. Revenu Québec n’a pas exclu que d’autres conséquences fiscales puissent résulter d’une renonciation à la réception d’un dividende.
On demande d’abord à Revenu Québec si sa position demeure la même à l’égard d’un actionnaire qui renonce à un dividende sans que cette renonciation soit effectuée en faveur d’un autre actionnaire ou d’un tiers. Revenu Québec est d’avis que l’article 314 L.I. pourrait ne pas s’appliquer dans cette situation. Cependant, la réponse serait différente si le montant du dividende auquel l’actionnaire a renoncé bénéficie à une autre personne et que les faits indiquent que le paiement d’un tel dividende à l’autre personne est effectué suivant les instructions ou avec le consentement du contribuable.
Ensuite, on demande à Revenu Québec si sa réponse demeure la même dans le cas où l’actionnaire renonce à son droit de recevoir un dividende avant sa déclaration par la société ou de façon concomitante à cette déclaration et si l’avis de renonciation ne contient aucune indication selon laquelle elle est faite en faveur des autres détenteurs d’actions de la même catégorie. Revenu Québec confirme que sa réponse demeure la même.
Également, on demande à Revenu Québec si sa réponse demeure la même dans l’hypothèse où l’actionnaire d’une catégorie d’actions privilégiées donnant droit de recevoir un dividende prioritaire aux autres catégories d’actions renonce à son droit de recevoir un dividende prioritaire, que cette renonciation survienne soit avant ou après la déclaration d’un dividende d’une autre catégorie, soit de façon concomitante à cette déclaration et que l’avis de renonciation ne contient aucune indication selon laquelle la renonciation est faite en faveur des actionnaires détenant des actions de cette autre catégorie. Revenu Québec confirme que sa réponse demeure la même.
Enfin, on demande à Revenu Québec si les trois réponses précédentes demeurent les mêmes selon que les actionnaires ont ou non un lien de dépendance avec l’actionnaire renonçant. Revenu Québec confirme que sa réponse demeure la même, car l’article 314 L.I. n’exige pas l’existence d’un lien de dépendance entre les personnes en cause.