On présente les faits suivants à l’ARC :
- Une société résidant au Canada n’a qu’un seul employé. La société verse mensuellement un revenu d’emploi à l’employé.
- L’employé est un non-résident. Il ne se trouve pas physiquement au Canada et ne travaille pas au Canada. Il reçoit une rémunération pour des fonctions exercées à l’étranger.
- L’employé est un ancien résident canadien qui a cessé d’être résident du Canada au cours d’une année antérieure. Il est assujetti à l’impôt sur le revenu d’emploi dans son pays de résidence.
- Le revenu d’emploi perçu par l’employé est le type de rémunération visé par l’expression « traitement, salaire ou autre rémunération » à l’alinéa 153(1)a) L.I.R.
Question 1
Une société résidant au Canada est-elle tenue, en vertu du paragraphe 104(2) R.I.R., de retenir l’impôt sur le revenu sur un paiement effectué à un employé non résident pour des services rendus à l’extérieur du Canada si le paiement relève de l’exception prévue au sous-alinéa 115(2)e)(i) L.I.R.?
Commentaires de l’ARC
- En vertu de l’alinéa 153(1)a) L.I.R., toute personne qui verse un traitement, un salaire ou autre rémunération doit retenir à la source les montants prescrits par règlement. L’article 101 R.I.R. prévoit que la retenue doit être calculée conformément à la partie I R.I.R.
- Le paragraphe 104(2) R.I.R. prévoit une exception à l’obligation de retenue lorsque l’employé n’était pas employé au Canada ou ne résidait pas au Canada au moment du paiement.
- Toutefois, l’exception prévue au paragraphe 104(2) R.I.R. ne s’applique pas si les alinéas 104(2)a) ou 104(2)b) R.I.R. s’appliquent :
- l’alinéa 104(2)a) R.I.R. s’applique lorsqu’une rémunération est visée au sous-alinéa 115(2)e)(i) L.I.R. et que l’employé a cessé de résider au Canada au cours de l’année ou d’une année antérieure;
- l’alinéa 104(2)b) R.I.R. s’applique lorsque la rémunération est attribuable aux fonctions d’emploi exercées au Canada par l’employé non résident.
- Le sous-alinéa 115(2)e)(i) L.I.R. vise une rémunération se rapportant à des fonctions d’emploi payée à une personne non résidente par un résident du Canada. Toutefois, une telle rémunération est exclue de l’application du sous-alinéa 115(2)e)(i) L.I.R. si les fonctions d’emploi sont exercées à l’étranger et que la rémunération est soumise à un impôt sur le revenu étranger.
- Selon l’ARC, la rémunération versée par l’employeur résident au Canada à l’employé non résident n’est pas une rémunération visée au sous-alinéa 115(2)e)(i) L.I.R., car les fonctions d’emploi sont exercées à l’extérieur du Canada et la rémunération est assujettie à un impôt dans le pays de résidence du non-résident.
- Ainsi, aucune des conditions énoncées aux alinéas 104(2)a) ou 104(2)b) R.I.R. ne s’applique. Par conséquent, l’employeur n’est pas tenu d’effectuer les retenues à la source sur la rémunération versée à l’employé non résident.
Question 2
Est-il requis de transmettre à l’ARC une déclaration de renseignements à l’égard du salaire versé à l’employé non résident?
Commentaires de l’ARC
- En vertu du paragraphe 200(1) R.I.R., toute personne qui effectue un paiement décrit au paragraphe 153(1) L.I.R. doit transmettre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
- Selon l’ARC, l’exigence du paragraphe 200(1) R.I.R. n’est pas conditionnel à ce que le bénéficiaire soit imposable au Canada ou que le payeur soit obligé d’effectuer une retenue sur les sommes versées au bénéficiaire.
- Ainsi, l’employeur est tenu de produire une déclaration de renseignements T4 à l’égard de la rémunération de l’employé non résident.
(Interprétation technique externe 2022-0947251E5, 13 mars 2023, publiée le 25 octobre 2023)