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Application des intérêts lors du versement des acomptes provisionnels « attendus »

NDLR : À lire conjointement avec la lettre d’interprétation 22-061069-002.

Pour les années 20X1 à 20X4, une société canadienne (« Société ») prétend exploiter son entreprise par le biais d’employés au Québec et dans d’autres provinces. Société a donc considéré qu’elle avait des établissements stables dans d’autres provinces que le Québec.

Pour les années 20X1 à 20X4, Société a établi la proportion des affaires faites au Québec et a versé ses acomptes provisionnels à Revenu Québec dans les délais prescrits. Les versements correspondent au montant calculé selon la méthode choisie par Société en fonction des renseignements déclarés par celle-ci, soit la proportion des affaires faites au Québec tel qu'il est calculé pour chacune des années. À noter que Société a choisi de verser ses acomptes provisionnels selon la méthode basée sur son impôt estimé pour l’année.

À la suite d’une vérification, la proportion des affaires faites au Québec a été modifiée et augmentée pour les années 20X1 à 20X4 puisque les employés n’avaient pas l’autorité générale de contracter au nom de la société. Ainsi, des intérêts ont été calculés et cotisés en vertu des articles 1038 et 1040 L.I. puisque les acomptes versés pour les années en question étaient insuffisants en raison du fait que l’impôt à payer a été révisé. Ces intérêts ont par ailleurs été capitalisés, c’est-à-dire qu’ils ont été ajoutés au solde d’impôt dû à la date d’échéance du solde.

Dans ce contexte, on a posé à Revenu Québec les deux questions suivantes.

Question 1

Est-ce que les intérêts calculés sur les acomptes provisionnels ont été appliqués conformément à la L.I.?

Réponse

De façon générale, lorsqu’une société a choisi une méthode conformément au paragraphe a) du premier alinéa de l’article 1027 L.I. pour le calcul des acomptes provisionnels et que ceux-ci ont été versés dans les délais accordés pour le faire et selon les versements attendus pour une telle méthode, aucun intérêt ne sera exigé en vertu des articles 1038 et 1040 L.I.

Le premier alinéa de l’article 1038 L.I. prévoit les règles de calcul des intérêts payables relativement à un acompte impayé ou tardif. Ainsi, les intérêts se calculent à compter de la date de l’expiration du délai imparti pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel le contribuable devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 1037 L.I. À noter que l’article 1037 L.I. s’applique, pour le calcul des intérêts, sur le montant de l’impôt impayé à partir de la date d’échéance du solde jusqu’au jour du paiement et ne comprend pas les acomptes provisionnels impayés ni les intérêts calculés sur ces acomptes provisionnels.

D’emblée, les versements d’acomptes provisionnels sont des paiements faits d’avance, par un contribuable qui y est assujetti, de l’impôt à payer pour une année d’imposition. Il s’agit d’un régime distinct de l’impôt à payer dont le calcul est par ailleurs prévu à l’article 771 L.I.

Quant aux intérêts à payer, la L.I. les distingue nettement de l’impôt à payer. Le législateur, à maintes reprises, mentionne l’impôt, les intérêts et les pénalités de manière séparée ou par énumération. Ainsi, Revenu Québec précise que les acomptes provisionnels et les intérêts calculés sur ces derniers ne doivent pas être confondus avec l’expression « tout impôt impayé » mentionnée à l’article 1037 L.I.

L’article 1027 L.I. n’oblige pas le contribuable à verser ses acomptes provisionnels en fonction de la méthode qui donne au total des versements pour l’année le montant le plus bas. Cependant, le quatrième alinéa de l’article 1038 L.I. prévoit que ces derniers, pour l’application de cet article, sont calculés en fonction des versements devant être effectués et qui correspondent au total pour l’année au montant le plus bas. Ainsi, si les versements correspondent au montant le plus bas, aucun intérêt n’est à payer.

Selon les faits exposés, Revenu Québec comprend que Société a choisi de verser ses acomptes provisionnels selon la méthode basée sur son impôt estimé pour l’année, soit des versements mensuels qui correspondent à 1/12 de son impôt estimé pour l’année conformément à l’article 1004 L.I. Une erreur dans le calcul de la proportion des affaires faites au Québec par Société est par la suite constatée en raison de l’interprétation donnée par la société sur la notion de l’« autorité générale de contracter » ayant une incidence sur l’impôt à payer et, par conséquent, sur la base des acomptes provisionnels.

Revenu Québec est d’avis que dans la mesure où Société a versé les acomptes provisionnels attendus dans les délais prévus au paragraphe a) du premier alinéa de l’article 1027 L.I. pour les années d’imposition 20X1 à 20X4, bien que l’impôt à payer ait été déterminé à nouveau, entraînant un impôt supérieur à celui initialement déterminé, des intérêts débiteurs ne devraient pas être exigés sur les acomptes provisionnels qui devaient être versés en vertu des articles 1038 et 1040 L.I.

Question 2

Est-ce que Revenu Québec peut exiger des intérêts sur les intérêts calculés sur les acomptes provisionnels?

Réponse 2

Le taux d’intérêt exigible est fixé en vertu de l’article 28 L.A.F. conformément aux renvois des articles 1037 et 1038 L.I. En outre, cet intérêt se capitalise quotidiennement, tel que le prévoit l’article 28.1 L.A.F.

Pour une société, le paragraphe b) du premier alinéa de l’article 1027 L.I. précise le moment auquel elle doit payer au plus tard le solde de son impôt à payer pour une année d’imposition donnée. La date d’échéance du solde d’impôt à payer, dans le cas d’une société, est le dernier jour de la période de deux mois qui se termine après la fin de l’année, tel que le prévoit la définition de l’expression « date d’échéance du solde ».

Si une société ne paie pas le solde de son impôt à payer à la date d’échéance du solde, dans ce cas, l’impôt impayé par cette société portera intérêt au taux fixé, à compter de cette date jusqu’au jour du paiement. Pour plus de précisions, l’article 28 L.A.F. prévoit que malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale, porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.

Revenu Québec confirme ainsi, conformément à la L.A.F., que l’intérêt exigible calculé sur les acomptes provisionnels en vertu de l’article 1038 L.I. est une créance de l’État qui porte intérêt au taux déterminé par règlement. En d’autres termes, ces intérêts sont une créance de l’État et arrêtent de courir lorsqu’ils sont entièrement payés.

(Lettre d’interprétation 22-061069-001, 23 mars 2023, publiée le 25 août 2023)