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[Revenu Québec] Nouveau Bulletin d’interprétation – Programme de divulgation volontaire

À la suite de l’annonce faite par la nouvelle fiscale du 18 décembre 2025, nous sommes heureux de vous informer que Revenu Québec vient de publier son nouveau Bulletin d’interprétation ADM.4/R9 (le « Bulletin »), pour faire suite aux modifications annoncées par l’ARC dans sa Circulaire d’information IC00-1R7 et son nouveau Mémorandum 16-5-1.

Le nouveau Bulletin de Revenu Québec vient essentiellement apporter des précisions à ce qui avait été annoncé dans la nouvelle fiscale de décembre 2025.

De manière générale, Revenu Québec adapte son approche aux modifications effectuées par l’ARC avec trois exceptions importantes:

a) tel que prévu, il n’y aura pas de limite de temps au Québec quant au nombre d’années d’imposition ou de périodes à imposer dans le cadre d’une divulgation volontaire et Revenu Québec continuera à exiger que les droits relatifs à l’ensemble des redressements pour toutes les années et pour toutes les périodes en cause soient payés.

À cet égard, le Bulletin maintient la présomption appliquée par Revenu Québec qui se trouvait aussi dans le Bulletin d’interprétation antérieur, à l’effet que « chacun des montants investis à l’étranger doit également faire l’objet d’une imposition si son caractère non imposable n’est pas démontré ».

b) les principes applicables à l’élimination des pénalités et des poursuites sont les mêmes qu’au fédéral, mais des nuances sont faites dans le calcul des réductions qui seront accordées au niveau des intérêts;

c) les mêmes concepts de « demande sollicitée » et de « demande non sollicitée » sont retenus, avec encore une fois des nuances, quant à la manière dont ces concepts sont définis.

En ce qui concerne les demandes non sollicitées, les réductions d’intérêts applicables seront les suivantes:

a) des intérêts seront exigés pour les six années civiles précédant celle au cours de laquelle la divulgation entre en vigueur;

b) il n’y aura pas d’intérêt pour les années et les périodes qui dépassent ces six années;

c) il n’y aura pas de réduction d’intérêts pour les années et les périodes qui ne sont pas prescrites;

d) il y aura une réduction de 50 % des intérêts pour les autres années ou périodes incluses dans la période de six ans.

Pour les demandes sollicitées, les réductions d’intérêt sont évidemment moins généreuses:

a) des intérêts seront exigés pour une période de 10 ans plutôt que la période de six ans applicable aux demandes non sollicitées;

b) il n’y aura aucune réduction des intérêts pour les six années les plus récentes et une réduction de 50 % sera accordée pour les autres années ou périodes incluses dans la période de 10 ans;

c) il n’y aura pas d’intérêt pour les années et les périodes qui dépassent 10 ans.

Les demandes non sollicitées sont définies comme suit dans le nouveau Bulletin :

 « 12. Une demande est généralement considérée comme non sollicitée dans les situations suivantes :
• la personne faisant la demande n’a reçu aucune communication (orale ou écrite) à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation;
• une demande est faite à la suite de la réception d’une lettre éducative ou d’un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements liés à un sujet particulier concernant la production de déclarations. »

Les demandes sollicitées sont quant à elles définies comme suit:

« 13. Une demande est considérée comme sollicitée si elle est faite à la suite de la réception d’une communication orale ou écrite à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres (à l’exception des lettres éducatives) ou des avis transmis à la personne faisant la demande et contenant un ou plusieurs des éléments suivants :
• la mention d’une erreur ou d’une omission précise dans son compte;
• une date limite pour corriger une erreur ou une omission, alors que Revenu Québec attend déjà que la personne produise une déclaration ou se conforme à ses obligations.

14. Une demande est également considérée comme sollicitée si elle est faite alors que Revenu Québec a déjà reçu des renseignements provenant de tiers et concernant une possible inobservation fiscale de la part de la personne (ou d’une personne qui lui est liée). »

Le paragraphe 42 du nouveau Bulletin ajoute de plus la précision suivante:
« 42. La demande doit être spontanée pour qu’un allègement soit obtenu. Une demande n’est pas spontanée si une vérification ou une enquête est commencée à l’égard de la personne ou d’une personne qui lui est liée et qui a un lien avec les renseignements divulgués. Dans le contexte du programme de divulgation volontaire, les vérifications et les enquêtes ne se limitent pas à celles menées par Revenu Québec. Elles peuvent également être menées par une autre autorité ou administration, telle que, notamment, un organisme d’application de la loi, une commission des valeurs mobilières, ou une autorité fédérale ou provinciale. »

Enfin, tout comme au fédéral, les déclarations amendées qui entrainent de l’impôt additionnel payable pourront être traitées par le biais du programme des divulgations volontaires, même s’il n’y a pas de pénalité en jeu.

Toutefois, contrairement au fédéral, le nouveau Bulletin maintient qu’il ne sera pas possible de faire une divulgation volontaire simplement pour éviter des pénalités se rapportant à la production d’une déclaration de renseignements, lorsqu’aucun impôt additionnel n’est en jeu pour l’année en cause.

Compte tenu de l’adoption récente par le législateur québécois d’un formulaire similaire au formulaire T1135 au fédéral, cet aspect pourra présenter des difficultés dans l’avenir, vu l’ampleur des pénalités qui peuvent être en cause pour le défaut de produire ces formulaires, même si aucun impôt n’est payable.

Enfin, en fonction du nouveau Bulletin, un nouveau formulaire LM-15 a été publié et doit être utilisé depuis le 31 mars 2026.

Nous tenons à remercier Me Paul Ryan, avocat, Ad. E., associé et Me Maxime Beauregard, avocat, associé chez Spiegel Ryan pour la rédaction de ce texte.

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